Escroquerie bancaire : la victime qui a été négligente ne sera pas remboursée

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Visa, Mastercard et AmEx. (Scott Olson/Getty Images)
Von 21 février 2025

Une banque n’est pas obligée de rembourser son client victime d’escroquerie bancaire s’il a commis une négligence grave, a rappelé la Cour de cassation.

Deux sociétés d’un même groupe ont été victimes d’une escroquerie bancaire, pour un montant total de près de 500.000 euros.

Leurs systèmes informatiques ont été infiltrés par un cheval de Troie, un logiciel espion, envoyé via un courrier électronique malveillant adressé à la messagerie du service comptabilité, que le comptable a ouvert. Le logiciel espion a permis à un escroc de prendre le contrôle de l’ordinateur de ce salarié et d’effectuer six virements bancaires vers des bénéficiaires à l’étranger.

Un courriel malveillant « paraissait manifestement trompeur »

Les deux entreprises ont assigné en justice leur banque, qui refusait de rembourser les opérations non autorisées, comme le prévoit l’article L.133-18 du code monétaire et financier, ce texte stipulant aussi que le remboursement peut être refusé s’il y a eu négligence grave du client.

Or le courriel malveillant « paraissait manifestement trompeur, rédigé en langue anglaise sans raison », explique la Cour de cassation dans un communiqué.

En appel, la banque a été condamnée à rembourser 50% des sommes frauduleusement virées car elle aussi aurait manqué à son obligation de vigilance. « Elle n’a tenu compte ni des alertes d’un organisme de surveillance des attaques informatiques, ni de nombreuses tentatives de connexion le jour des faits », une centaine, indique encore le communiqué.

« La négligence grave du client libère la banque de tout partage de responsabilité »

Mais la Cour a donné raison à l’établissement bancaire, jugeant que « la négligence grave du client libère la banque de tout partage de responsabilité. » Il ne peut donc y avoir aucun remboursement, même partiel et même si la banque a manqué à son obligation de surveillance.

(Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, 15 janvier 2025, K 23-13.579)



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